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Projet de loi Immigration

Le 14 février dernier, le Réseau Chrétiens Immigrés a reçu Hippolyte Coester, membre du GISTI – Groupe d’information et de soutien des immigrés -, pour une présentation du nouveau « Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Le présent article est tiré du compte-rendu de cette présentation.

Ce projet de loi de vingt-sept articles constitue une réforme du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), – déjà la huitième en seize ans d’existence de ce Code sachant que la précédente loi (Loi Collomb, 2018), plus développée, en comptait soixante-douze. Aucune de ses dispositions ne s’applique aux ressortissants algériens, et il est susceptible d’être modifié par les amendements des parlementaires, lors de son examen par le Sénat en mars, puis par l’Assemblée nationale en avril et mai, – suivant la procédure accélérée prévue.

Les premiers mots de l’exposé des motifs marquent d’emblée l’ambivalence du projet : « La France est fière d’être un pays d’immigration ancienne et riche de ce que cette immigration lui a apporté. Depuis vingt ans, les flux migratoires s’accélèrent dans toute l’Europe. » D’une façon générale, le texte se présente comme un assemblage de mesures de « bon sens » et de dispositions répressives, dont voici les éléments saillants selon les trois volets d’action du CESEDA, à savoir l’entrée sur le territoire, le séjour et l’asile.

Entrée sur le territoire

Création d’un nouveau motif de refus de visa (article 18) : le non-respect d’une OQTF, or les OQTF non exécutées concernent pour de multiples motifs (absence d’adresse stable, mauvaise organisation de l’administration…) de très nombreux étrangers. Cela aurait pour conséquence une précarisation de personnes pouvant avoir des raisons de venir en France.

Le problème des Zones d’attente a été mis en lumière en décembre dernier lors du débarquement à Toulon de personnes sauvées par l’Ocean Viking, où le juge de la détention et des libertés (JLD) n’a pas pu statuer dans le délai légalement imparti de vingt-quatre heures. Ce délai serait désormais porté à quarante-huit heures.

Extension de l’obligation de contrôle des visas d’entrée par les compagnies de transport.

Droit de séjour

Création d’une carte Métiers en tension : il s’agit d’un titre de séjour temporaire d’un an, accessible sous certaines conditions, comme justifier d’un séjour de trois ans en France ou présenter huit bulletins de salaire sur vingt-quatre mois dans un métier dit « en tension ». L’établissement d’une liste de ces métiers serait confié à la DARES – Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, qui prendrait en compte les demandes d’emploi et le taux d’occupation par des étrangers dans un secteur considéré. Seraient ainsi obtenues « de plein droit » la carte temporaire et l’autorisation de travail. Ne sont pas concernés par la carte métiers en tension les dublinés, les saisonniers, les demandeurs d’asile.
On peut considérer qu’il s’agit là d’une officialisation du dispositif de la circulaire Valls – qui a permis en 2021, la régularisation de 10 000 personnes, soit 17% des titres de séjour octroyés, sachant qu’une loi sera toujours plus protectrice qu’une circulaire qui peut être remise en cause par une simple signature. Le gouvernement insiste aussi sur le fait que le salarié étranger ne dépendra plus du bon vouloir de l’employeur (qui actuellement peut refuser de signer le document Cerfa nécessaire à la régularisation). De même, la mention « de plein droit » mettrait fin à la soumission à l’arbitraire des préfectures ; sauf qu’elle fait figure de pléonasme pour le Conseil d’État (CE) – car si certaines dispositions sont de plein droit, cela voudrait-il dire que d’autres ne le seraient pas ? Le GISTI doit prendre position prochainement, probablement pour se prononcer sur l’inutilité de cette formulation.

Création d’une carte Talent professions médicales : elle concerne les médecins, dentistes, pharmaciens et sage-femmes, mais pas les infirmiers.

Durcissement des conditions au séjour :

– un niveau de maîtrise du français, à définir par le Conseil d’État, sera exigé pour la délivrance d’un titre pluriannuel : or actuellement, selon le Conseil d’État, 25% des participants au CIR – Contrat d’intégration républicaine n’ont pas un niveau suffisant de maîtrise de la langue  – mais aucuns moyens supplémentaires ne sont prévus pour assurer cet apprentissage de la langue, même si des cours de langue peuvent être inclus dans la formation prévue par l’employeur ;

– l’exigence du « respect des principes de la République ». Dans la loi confortant les principes de la République, ce libellé trop évasif avait été retoqué par le Conseil constitutionnel en 2021 ; cette fois le gouvernement a dressé une liste exhaustive, cependant rien n’est précisé quant au mode de preuve d’un « comportement manifeste » du non-respect de ces principes (article 13).

l’obligation de résidence habituelle en France, c’est-à-dire y avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux – l’examen de cette condition étant une porte ouverte au pouvoir discrétionnaire de l’administration qui rendrait encore plus difficiles les demandes de regroupement familial ;

– le durcissement des procédures de sortie, entre autres par un raccourcissement des délais de contentieux ; on peut donc constater une généralisation du régime le plus sévère.
Historiquement, une OQTF peut être prononcée à délai, ou observée par un départ volontaire, le régime dérogatoire de l’expulsion étant appliqué en cas de menace d’atteinte à l’ordre public ; le projet actuel revient à contaminer l’OQTF par le régime d’expulsion – ce que le Conseil d’État désapprouve -, cela constitue une dégradation de l’état de droit. Ainsi une décision d’expulsion pourrait être prise à l’encontre d’une personne condamnée pour un délit passible de cinq ans d’emprisonnement, indépendamment de la peine effectivement prononcée ; (à titre d’exemple, un vol en réunion est passible de 5 ans de prison) ; une telle mesure, applicable également aux personnes actuellement emprisonnées, aurait pu concerner 30 000 personnes en 2021 ; il y aura possibilité de faire appel auprès du juge administratif, mais cette mesure marque par ailleurs le scepticisme de l’administration vis-à-vis du juge pénal, sans répondre au problème réel : en 2021, seulement 5,7 % des OQTF ont été exécutées.

Droit d’Asile

Création de pôles territoriaux France Asile : aujourd’hui la gestion du droit d’asile relève de la préfecture, de l’OFPRA et de l’OFII. L’article 19 ? qui prévoit de les regrouper dans un unique pôle France Asile, a l’apparence d’une structure plus simple et plus lisible, mais il exprime toute l’ambivalence du projet car une menace sur l’indépendance des décisions n’est pas à exclure. Des mesures d’arrestation ont lieu actuellement au sortir de certaines préfectures, rien ne garantit que la sortie d’un tel pôle ne pourrait pas être suivie du même effet.

Création de chambres régionales de la CNDA : une proposition qui se présente comme source de simplification, d’accélération des procédures et de rapprochement des justiciables qui n’auraient plus besoin de se déplacer jusqu’à Montreuil, siège de la CNDA. Mais, une multiplication des chambres aboutira à une multiplication des jurisprudences. Et surtout, la forme collégiale tripartite de la CNDA sera remplacée par un juge unique. La CNDA a déjà prévu une expérimentation en ce sens, avec les demandeurs d’asile venant d’Afghanistan et du Soudan, deux pays dont les ressortissants bénéficient d’un fort taux de protection. Avec des éléments ainsi choisis, il y a fort à parier que la communication gouvernementale conclura à une expérimentation positive. En outre, cela peut poser problème au regard de l’indépendance de la justice, car on expose le juge unique au taux de cassation de ses décisions, et le risque est alors qu’il « rentre dans le rang » pour se conformer aux consignes de protection. Enfin se pose la question de la cohérence des jugements : celle de la CNDA est de la responsabilité de son président ; actuellement, les juges sont pour un tiers des magistrats professionnels, un tiers des experts choisis par le ministère de l’Intérieur, le dernier tiers sur proposition du HCR – Haut-Commissariat pour les réfugiés ; mais par qui et comment seront désignés les juges uniques des chambres régionales ?

Facilitation de l’accès au travail de certains demandeurs d’asile, à savoir ceux venant de pays bénéficiant d’un taux de protection élevé (article 4).

Conclusion

Hippolyte Coester qualifie ce texte de difficile, théorique et politique.
Difficile :
le projet est mal ficelé, le Conseil d’État a montré que l’étude d’impact a été bâclée, l’impact de la loi de 2018 n’a pas été étudié. Et le volume de modifications apportées est trop important.
Théorique :
le chapitre sur les OQTF en est la flagrante illustration, il ne prévoit rien sur leur exécution effective. De même, le texte ne comporte rien sur les difficultés d’accès à leurs droits par les étrangers, ni rien sur les problèmes liés à la numérisation des démarches.
Politique :
ce huitième texte en seize ans est une manière de flatter un certain électorat. Il est marqué du sceau de l’ambivalence en mêlant des mesures positives intelligibles et des mesures répressives non moins intelligibles.
Cette ambivalence doit conduire à ne pas tacler le projet pour le plaisir de tacler, mais à se méfier du cheval de Troie qu’il constitue pour amener des mesures répressives.

Dans les points de vigilance à avoir sur le volet répressif peuvent figurer :
–  le refus de visa pendant cinq ans pour les personnes n’ayant pas exécuté leur OQTF ;
la diminution du degré de protection, les juges n’étant plus obligés de motiver leurs décisions ;
– la généralisation du recours à la menace d’atteinte à l’ordre public pour tous les cas de sortie du territoire, (sachant que ni la menace, ni l’ordre public n’ont de définition juridique, encore moins la « menace grave et sérieuse à la sécurité de l’État » telle que libellée dans le texte, les décisions de jurisprudence n’étant pas contraignantes) ;
– l’institution du juge unique.

Le danger est surtout de nature politique, ouvrant la porte à une dérive d’extrême-droite ; car même si certaines mesures ne concerneraient au final que peu de personnes ou ne changeraient que peu la réalité de l’exécution des décisions, le texte procède à un détricotage de l’état de droit. Or chacun sait que le gouvernement actuel n’est pas éternel, et personne n’est assuré des conditions politiques de 2027.

D’après le compte-rendu de F. Josse pour le RCI

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  1. Solange de Raynal says:

    Merci pour ce compte-rendu très clair de la présentation de ce projet de loi qu’a faite ce jeune étudiant grenoblois, membre du Gitsi, Hyppolyte Coester avec éloquence et dynamisme !
    Dans le même ordre de mobilisation, le dernier flash numéro 96 donne le lien pour s’inscrire à une soirée d’information et d’échanges organisée à la maison des évêques de France, jeudi 9 mars de 19h à 21h au 58 avenue de Breteuil à Paris 7e
    https://la-maison-bakhita.assoconnect.com/collect/description/296723-k-rencontre-du-9-mars-2023-projet-de-loi-immigration

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